A-21, r. 7 - Règlement sur le comité de la formation des architectes

Texte complet
2. Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements universitaires et du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, les questions relatives à la qualité de la formation des architectes.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession d’architecte.
Le comité considère, à l’égard de la formation:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes, comme un stage, un cours ou un examen professionnels, qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de formation, prévues par règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 1273-2001, a. 2; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
2. Le comité est un comité consultatif ayant pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements universitaires et du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les questions relatives à la qualité de la formation des architectes.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession d’architecte.
Le comité considère, à l’égard de la formation:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes, comme un stage, un cours ou un examen professionnels, qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de formation, prévues par règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 1273-2001, a. 2.